Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.222
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 575 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° C 17-28.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... S... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. A... Q..., domicilié [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme S... , l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme S... a acheté le véhicule automobile de M. Q... et l'a revendu quelques mois plus tard à M. D... qui l'a assignée en restitution du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que Mme S... a interjeté appel du jugement ayant accueilli la demande de M. D... et a assigné M. Q..., non représenté en première instance, en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun en lui signifiant ses conclusions demandant, à titre subsidiaire, sa condamnation à la garantir des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 555 du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si aucune des parties ne soulève la fin de non-recevoir ;
Attendu que, pour déclarer d'office irrecevable l'intervention dirigée contre M. Q..., l'arrêt énonce que le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, que selon l'article 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance quand l'évolution du litige implique leur mise en cause et que le litige opposant Mme S... à son acheteur étant indépendant de celui l'opposant à M. Q..., aucun motif ne lui permettait, dans ce dernier litige, de passer outre le double degré de juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Q... à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 février 2019, sous le numéro 17-28.222.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.