Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-15.840
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 19 845 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° U 17-15.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... R..., domicilié [...] ,
2°/ à M. G... I..., domicilié [...] ,
3°/ à M. H... V..., domicilié [...] ,
4°/ à M. J... V..., domicilié [...],
5°/ à la société U...-F...-P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Crédit foncier expertise, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société V... expertise,
8°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
9°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...], venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. R... et I..., et des société U...-F...-P..., Covea Risks, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Donne acte à M. O... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. H... et J... V... et la société Crédit foncier expertise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1014 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 17-15.840.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.