Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-18.415
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 560 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 196 F-D
Pourvois n° T 17-18.415
et A 17-19.273 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° T 17-18.415 formé par :
1°/ la société Camera One, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. L... T..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société O... production Z... X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme C... E..., veuve X...,
3°/ à M. K... X...,
4°/ à Mme N... X...,
domiciliés [...] ,
5°/ à Mme Q... X..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. R... X..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme M... W..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire successoral à la succession de Z... X...,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° A 17-19.273 formé par Mme C... E..., veuve X...,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... T...,
2°/ à la société Camera One, société à responsabilité limitée,
3°/ à Mme Q... X...,
4°/ à M. R... X...,
5°/ à Mme M... W..., prise en qualité de mandataire successoral à la succession de Z... X...,
6°/ à la société O... production Z... X..., société à responsabilité limitée,
7°/ à M. K... X...,
8°/ à Mme N... X...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° T 17-18.415 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° A 17-19.273 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Camera One et de M. T..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme E..., de M. K... X... et de Mme N... X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Q... X... et de M. R... X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme W..., ès qualités, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 17-18.415 et A 17-19.273 ;
Donne acte à la société Camera One et à M. T... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société O... production Z... X... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2017), que la société Camera One, fondée et dirigée par M. T..., ayant fait l'acquisition des droits d'adaptation cinématographique du roman de science-fiction « Dune » de D... J..., a, aux débuts des années 1970, confié à Z... X..., dessinateur et scénariste de bandes dessinées, la création de l'univers graphique des personnages et la scénarisation du film ; que, n'ayant pu réaliser le film projeté, la société Camera One a cédé ses droits d'adaptation du roman mais a conservé plus de deux-cent-cinquante planches, comportant chacune plusieurs dessins réalisés par Z... X... ; que celui-ci, décédé le [...] , a laissé pour lui succéder son épouse, Mme E..., et ses quatre enfants, Mme Q... X... et M. R... X..., nés d'une première union avec Mme V..., et Mme N... X... et M. K... X..., nés de son union avec Mme E... ; que Mme W... a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession ; qu'après leur avoir vainement demandé la restitution des oeuvres, Mme E... et la société O... production Z... X..., à laquelle l'artiste avait cédé les droits d'exploitation de ses oeuvres graphiques, ont assigné M. T... et la société Camera One en restitution et en réparation de leur préjudice ; que Mme N... X... et M. K... X... sont intervenus volontairement à la procédure, à laquelle ont été attraits Mme W..., ès qualités, ainsi que Mme Q... X... et M. R... X... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que, pour être utilement revendiqué, le bénéfice des dispositions de l'article 2276 du code civil suppose l'existence d'une possession non équivoque, à titre de propriétaire, l'arrêt relève que la société Camera One a demandé à Z... X... de contribuer à l'adaptation à l'écran du roman « Dune », en réalisant les oeuvres revendiquées ; qu'il en déduit que la convention conclue par les parties doit recevoir la qualification de contrat de louage d'ouvrage ou d'entreprise, exclusive en l'espèce de toute intention libérale, peu important que le prix n'ait pas été fixé lors de la formation du contrat ; qu'il retient, eu égard aux techniques de reproduction de dessins qui prévalaient à l'époque, que l'exécution d'un tel contrat comporte nécessairement une phase de remise du support matériel des oeuvres, caractérisant un contrat de dépôt, en sorte que M. T... et la société Camera One, dépositaires des oeuvres en cause, ne sont pas fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive ; que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. T... et la société Camera One aux dépens du pourvoi n° T 17-18.415 et Mme E... aux dépens du pourvoi n° A 17-19.273 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1615Code civil
- Article 1708Code civil
- Article 1787Code civil
- Article 1915Code civil
- Article 1927Code civil
- Article 2261Code civil
- Article 2262Code civil
- Article 2266Code civil
- Article 2267Code civil
- Article 2268Code civil
- Article 2270Code civil
- Article 2276Code civil
- Article L. 111-3Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 121-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 121-2Code de la propriété intellectuelle
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 17-18.415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.