Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-23.175
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 413 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 186 F-D
Pourvoi n° S 17-23.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Coprométal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société BPI France financement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Coprométal, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société BPI France financement, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 juin 2017), que, le 28 février 2012, la société Oseo, aux droits de laquelle vient la société BPI France financement (la banque), a consenti à la société Coprométal (l'emprunteur) un prêt dit de "développement participatif" d'un montant de 500 000 euros remboursable en vingt-huit trimestrialités ; que le contrat prévoyait une retenue de garantie par la banque, sur les fonds prêtés, d'un montant de 25 000 euros qualifiée de gage espèces ; que, rencontrant des difficultés financières, l'emprunteur a sollicité la renégociation des conditions du prêt ; qu'après une mise en demeure demeurée infructueuse, la banque a assigné l'emprunteur en paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, d'abord, que l'arrêt relève qu'aucune obligation de renégocier les conditions du prêt ne pesait sur la banque qui n'avait pris aucun engagement ferme à l'égard de l'emprunteur, lequel n'établissait pas avoir mis la banque en mesure d'apprécier ses éléments comptables et ne lui avait communiqué sa situation que quatre mois après le paiement de la première échéance, alors que celle-ci avait fait l'objet d'un différé de deux ans ; qu'il retient que les échanges entre les parties avaient révélé que l'emprunteur, qui se trouvait débiteur d'une somme globale d'un montant supérieur à un million cinq cent mille euros, était confronté à des difficultés économiques sérieuses, de sorte que la banque n'avait commis aucune faute en n'acceptant pas un moratoire susceptible d'aggraver la situation financière de la société débitrice ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, ensuite, qu'ayant énoncé que doit être inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global le coût engagé par l'emprunteur pour une garantie contractuelle, lorsque celle-ci peut occasionner des frais de mise en oeuvre, l'arrêt constate que les frais supportés par l'emprunteur au titre du gage espèces sont inexistants ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les intérêts contractuels avaient été exactement calculés et que la demande en restitution de sommes formée par l'emprunteur devait être rejetée ;
Attendu, enfin, que l'arrêt relève que l'emprunteur justifie de ses versements effectués jusqu'au 20 février 2017 et que ces paiements ont été déduits par la banque du montant de sa créance arrêtée au 21 février 2017 ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a ainsi exclu la prise en compte de versements ultérieurs à cette date, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coprométal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 17-23.175.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.