Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 février 2019
- Numéro de rôle
- 17-19.495
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 739 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 185 F-D
Pourvoi n° S 17-19.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Q... H... ,
2°/ Mme O... H... ,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société BNP Paribas invest immo,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme H... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 27 décembre 2008, la société BNP Paribas invest immo, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. et Mme H... (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo ; qu'invoquant l'irrégularité du prêt ainsi qu'un manquement de la banque à ses obligations, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que le principe selon lequel le remboursement des échéances du prêt en francs suisses s'effectue en euros pour un remboursement de francs suisses est, à plusieurs reprises, rappelé dans l'offre de prêt ; qu'il énonce que l'opération de financement constitue une opération purement interne et que les parties sont convenues que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué en euros avant d'être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ; qu'il ajoute que le mécanisme substantiel du contrat prévoit que les emprunteurs sont libérés chaque mois de leurs obligations contractuelles par le paiement des échéances en euros, peu important les évolutions du taux de change, et que le paiement libératoire de l'échéance ne saurait être confondu avec l'amortissement du prêt qui peut être soumis à des modalités particulières ; qu'il retient que la qualification donnée par les parties dans le contrat s'agissant des monnaies de paiement ou de compte est juridiquement exacte et que les mécanismes d'option pour un changement de monnaie de compte ne peuvent, en eux mêmes, démontrer un changement de monnaie de paiement dès lors que, dans tous les cas, l'échéance est versée en euros ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 17-19.495.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.