non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
défautnon-lieu à renvoi au conseil constitutionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.460
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 697 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ _____________________
Audience publique du 21 février 2019
NON-LIEU À RENVOI
M. CATHALA, président
Arrêt n° 527 FS-P+B
Pourvoi n° Y 18-21.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 décembre 2018 et présentée par la société Groupe France agricole, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
à l'occasion du pourvoi formé par elle, contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme O... T..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, Sommé, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe France Agricole, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris, la société Groupe France agricole demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 7112-5, 1°, du code du travail disposant que « si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par (...) la cession du journal ou du périodique », en ce qu'il est interprété par la Chambre sociale de la Cour de cassation comme permettant à un journaliste professionnel de bénéficier d'une indemnité de licenciement calculée dans des conditions plus favorables que celles du droit commun lorsqu'il démissionne en invoquant simplement l'existence d'une cession qui peut avoir eu lieu jusqu'à cinq ans auparavant, sans avoir à respecter un délai raisonnable permettant de s'assurer que la démission est effectivement en lien avec ladite cession, fait-elle peser sur les entreprises de journaux et périodiques une charge qui constitue une atteinte disproportionnée, compte tenu de l'objectif poursuivi, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel se rapporte au délai imparti à un journaliste professionnel pour rompre le contrat de travail en invoquant l'existence d'une cession du journal ou du périodique qui l'emploie ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la jurisprudence critiquée se borne à rappeler que l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail n'impose aucun délai aux journalistes professionnels pour mettre en oeuvre la « clause de conscience » et bénéficier de l'indemnité prévue par ce texte si la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique ; que la portée ainsi donnée à la disposition légale contestée, qui vise à garantir l'indépendance des journalistes, ne fait que traduire la volonté du législateur de prendre en compte les conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur profession et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 21 février 2019, sous le numéro 18-21.460.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.