cession du droit d'usage au sens de l'article r. 6312-37 du code de la santé publique
localisation d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation de mise en servicecession du droit d'usage au sens de l'article r. 6312-37 du code de la santé publiqueSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 février 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.422
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 749 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 162 F-P+B
Pourvoi n° A 18-10.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Marion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...],
2°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. B... R..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Marion, contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Var assistance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Marion et BR associés, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Var assistance, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2017), que le 16 février 2009, la société Var assistance a donné en location à la société Marion, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, une ambulance et un véhicule sanitaire léger, le contrat stipulant que le loueur avait préalablement obtenu du préfet le transfert des deux autorisations de mise en service des véhicules par application de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique et que le locataire s'obligeait, en cas de cessation du contrat, à faire les démarches nécessaires au transfert des autorisations de mise en service ; que le 1er août 2009, les deux sociétés ont conclu un contrat identique portant sur une ambulance ; que le 16 juillet 2010, la société Marion a dénoncé les deux contrats en arguant de ce que la location à titre onéreux d'une autorisation de mise en service était prohibée ; que contestant ces dénonciations, la société Var assistance a assigné la société Marion en paiement des loyers impayés et de dommages-intérêts et restitution des autorisations administratives ; que la société Marion ayant été mise en redressement judiciaire, la société BR associés, désignée administrateur judiciaire, est intervenue à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que la mise en service des véhicules de transports sanitaires doit être autorisée par le préfet en application des articles R. 6312-33 et suivants du code de la santé publique, dans leur version alors en vigueur, et que l'article R. 6312-37 du même code dispose que cette autorisation est transférable, après accord de cette autorité, en cas de cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire, l'arrêt retient exactement que la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation doit être assimilée à la cession du droit d'usage de celui-ci, au sens de ce texte, et qu'elle est donc licite ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement qualifié les contrats liant la société Var assistance à la société Marion en des contrats de location de véhicules sanitaires munis d'une autorisation de mise en service, ces autorisations n'en étant pas détachables, et non comme des contrats de location de la seule autorisation de mise en service de ces véhicules ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1128Code civil
- Article L. 6312-5Code de la santé publique
- Article R. 6312-33Code de la santé publique
- Article R. 6312-35Code de la santé publique
- Article R. 6312-37Code de la santé publique
- Article R. 6312-42Code de la santé publique
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 18-10.422.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.