détermination

sanctiondétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 février 2019
Numéro de rôle
17-27.487
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 600 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 février 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 278 F-P+B

Pourvoi n° D 17-27.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Swiss Real Estate and Facility Management Group AG, société de droit suisse, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Territoire et développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ au Trésor public, dont le siège est [...], [...],

3°/ à M. K... E...,

4°/ à Mme X... T..., épouse E..., tous deux domiciliés [...], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Swiss Real Estate and Facility Management Group, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Territoire et développement, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme E..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2017) et les productions, qu'après avoir fait délivrer le 12 novembre 2015 à la société Swiss Real Estate and Facility Management Group (la société SRE) un commandement de payer valant saisie immobilière, la société Territoire et développement l'a fait assigner devant un juge de l'exécution, par acte du 22 janvier 2016, à une audience d'orientation devant se tenir le 1er avril 2016 et à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2016 ; que le juge de l'exécution ayant fait droit à la demande de la société SRE, formulée dans des conclusions déposées le 2 mai 2016, tendant à la réouverture des débats, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 novembre 2016 ; que par jugement du 20 janvier 2017, le juge de l'exécution a ordonné la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et a retenu qu'au vu de celle-ci, la demande tendant à voir reconnaître la créance de M. et Mme E... en qualité de créanciers hypothécaires était sans objet ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le délai minimal d'un mois, augmenté le cas échéant des délais de distance prévus à l'article 643 du code de procédure civile, précédant l'audience d'orientation, dans lequel l'assignation à comparaître à cette audience doit être délivrée au débiteur saisi en application de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas au nombre des délais qui, aux termes de l'article R. 311-11 du même code, sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Swiss Real Estate and Facility Management Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Territoire et développement la somme de 1 500 euros et à M. et Mme E... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 février 2019, sous le numéro 17-27.487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.