portée

transfert des biens au centre issu du regroupementportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 février 2019
Numéro de rôle
18-10.589
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 901 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ___________________

Audience publique du 20 février 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 194 F-P+B

Pourvoi n° H 18-10.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le centre de formation professionnelle des avocats de Toulouse Eda Sud-Ouest Pyrénées, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Bayonne,

2°/ à la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats au barreau de Bayonne,

ayant tous deux leur siège Maison de l'avocat [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat du centre de formation professionnelle des avocats de Toulouse Eda Sud-Ouest Pyrénées, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne et de la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats au barreau de Bayonne, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en application de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, le centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de Pau, qui regroupait les barreaux de Pau, Tarbes, Bayonne, Mont-de-Marsan et Dax, a fait l'objet d'une scission au profit des CRFPA de Bordeaux et Toulouse ; que, par délibération du 25 mars 2004, le conseil d'administration du CRFPA de Pau a décidé de reverser aux ordres concernés les sommes économisées, au prorata du nombre d'avocats inscrits auprès de chaque barreau ; que les CRFPA de Bordeaux et Toulouse, ainsi que le Conseil national des barreaux (CNB) ont demandé aux barreaux concernés le remboursement des sommes par eux encaissées, selon la clé de répartition déterminée par le CNB au titre du regroupement, soit 58 % pour le CRFPA de Bordeaux et 42 % pour le CRFPA de Toulouse ; qu'à la suite du refus de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne, le CRFPA de Toulouse l'a assigné, ainsi que la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats au barreau de Bayonne (la CARPA du barreau de Bayonne), en paiement de la somme réclamée ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le CRFPA de Toulouse doit être considéré, au titre des fonds litigieux, comme créancier du CRFPA de Pau et ne dispose d'aucun droit personnel propre pour exercer directement une action en répétition de l'indu contre les bénéficiaires des transferts de fonds dont il conteste la légitimité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 13-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 8 de l'arrêté ministériel du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, et 1er du décret n° 2005-803 du 12 juillet 2005, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre régional issu du regroupement ; que, d'autre part, il résulte des deux derniers que l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'ordre des avocats au barreau de Bayonne et la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats au barreau de Bayonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 13-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 8 de l'arrêté ministériel du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, et 1er du décret n° 2005-803 du 12 juillet 2005.
  • Articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 février 2019, sous le numéro 18-10.589.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.