Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-81.732
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 595 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 18-81.732 F-D
N° 97
SM12
5 MARS 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. P... E...,
- la société G...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, infraction au code de l'environnement et infraction au code forestier, a condamné le premier à 50 000 euros d'amende dont 35 000 euros avec sursis, la seconde à 100 000 euros d'amende dont 60 000 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'entre 2011 et 2014, plusieurs constats d'infractions ont été établis par la Direction départementale des territoires et l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, à l'encontre de M. P... E..., dirigeant de la société G..., dans le cadre de travaux réalisés par ces derniers sur trois sites distincts : aux lieux-dits "[...]" et "[...]" et sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés sur la commune de Groisy, au lieu-dit "[...]"; que M. E... et la société G... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, notamment pour exhaussement irrégulier du sol, exécution de travaux en violation de Plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Charvonnex et du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Groisy et déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer ; que le tribunal a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés à certaines peines et à verser des dommages et intérêts aux parties civiles ainsi que, pour deux des propriétaires concernés par les faits intervenus à Groisy, a condamné les prévenus à réparer en nature leur préjudice par la remise en état de leur parcelle, à défaut d'acte notarié de vente de leur parcelle régularisé entre les parties dans le délai de six mois; que les prévenus, le procureur de la République et certaines parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 13 décembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de remise en état des lieux concernant les faits intervenus au lieu-dit "[...]", toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 216-6Code de l'environnement
- Article L. 432-2Code de l'environnement
- Article L. 123-1Code de l'urbanisme
- Article L. 160-1Code de l'urbanisme
- Article L. 421-2Code de l'urbanisme
- Article L. 421-4Code de l'urbanisme
- Article L. 424-1Code de l'urbanisme
- Article L. 480-13Code de l'urbanisme
- Article L. 480-4Code de l'urbanisme
- Article L. 480-5Code de l'urbanisme
- Article L. 480-7Code de l'urbanisme
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 111-4Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 480-5.
- Article L. 480-13 du code de l'urbanisme.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2019, sous le numéro 18-81.732.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-81.732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.