Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-87.402
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 725 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 17-87.402 F-D
N° 83
VD1
5 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
- La commune de l'Arbresle,
- La communauté de communes de l'Arbresle,
- La commune de Savigny,
- Le syndicat de rivières Brevenne-Turdine,
- Le syndicat intercommunal d'assainissement du bassin de l'Arbresle, parties civiles,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2017, qui, sur renvoi après cassation ( crim., 31 mai 2016 n° 14-87.678) a renvoyé M. I... R..., la société Calpi color et la société A. Schulman l'Arbresle, sous la dénomination Jackdaw Poymères France, des fins de la poursuite du chef de déversement de substances nuisibles à la santé ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Avocat général : M. Croizier ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Croizier, les avocats ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de plaintes d'habitants et du maire de la commune de Sain-Bel (Rhône) dénonçant des odeurs nauséabondes en provenance de la zone industrielle de la Pontchonnière à Savigny et une pollution du milieu aquatique à la suite de rejets par le réseau des eaux pluviales, une enquête a été effectuée par la gendarmerie nationale, à l'issue de laquelle les sociétés Calpi color et Jackdaw polymères France, spécialisées, pour la première, dans l'application de peinture liquide sur différents supports de fabrication industrielle, et pour la seconde, dans la formulation et la coloration de polymères, ainsi que M. R..., dirigeant de cette dernière, ont été poursuivis, sur le fondement de l'article L. 216-6 du code de l'environnement, pour avoir déversé des déchets industriels et des liquides toxiques dans le ruisseau Le Thurieux via le réseau des eaux pluviales et dans la rivière La Turdine ; que le tribunal correctionnel, après s'être prononcé sur l'exception de nullité de certaines pièces de procédure soulevée par les prévenus, a retenu la culpabilité de la société Jackdaw polymères France, a relaxé M. R... et la société Calpi color et alloué des dommages-intérêts à certaines parties civiles ; que le ministère public et la société Jackdaw polymères France ont interjeté appel du jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire du procureur général :
Attendu que le mémoire du procureur général est parvenu le 14 décembre 2018 au greffe criminel, plus d'un mois après la déclaration de pourvoi ;
Que, dès lors, ce mémoire, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale pour être parvenu au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi, sans qu'une dérogation ait été accordée par le président de la chambre criminelle, n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I. - Sur le pourvoi du procureur général :
Le REJETTE ;
II. - Sur le pourvoi des parties civiles :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2017, mais en ses seules dispositions civiles concernant la société A. Schulman l'Arbresle, sous la dénomination Jackdaw Polymères, devenue la société A. Schulman, les relaxes sur l'action publique étant définitives ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2019, sous le numéro 17-87.402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-87.402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.