donataire n'ayant pas la qualité d'héritier
dispensedonataire n'ayant pas la qualité d'héritierSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.236
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 265 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 225 F-P+B
Pourvoi n° J 18-13.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... C..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... C..., domicilié [...],
2°/ à Mme J... C..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. M... C... , de Me Le Prado, avocat de M. Z... C... et Mme J... C..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que R... C... et K... W... sont décédés respectivement les [...], laissant pour leur succéder leurs trois enfants, M..., J... et Z... ;
Attendu que, pour dire que le notaire commis devra, dans le projet liquidatif, prendre en compte la donation de 58 000 euros faite par R... C... et K... W... à leurs trois enfants, l'arrêt retient que c'est à chacun d'eux qu'ils ont entendu donner cette somme, peu important que M. M... C... ait préféré faire remettre celle-ci à ses propres enfants ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 847 du code civil ;
Attendu que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport et que le père, venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le notaire commis devra prendre en compte dans son projet d'état liquidatif la donation de 58 000 euros faite par R... C... et K... W... à M. M... C..., l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. Z... C... et de Mme J... C... aux fins de prise en compte par le notaire de la somme de 58 000 euros remise aux enfants de M. M... C... ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 847 du code civil.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 mars 2019, sous le numéro 18-13.236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.