Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 mars 2019
Numéro de rôle
17-14.261
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 077 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° C 17-14.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. H... N...,

2°/ Mme G... N...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ la société Reine Hortense, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme N... et de la société Reine Hortense, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... N..., M. H... N..., son père (les consorts N...) et la SCI Reine Hortense (la SCI) ont souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) un contrat d'assurance vie, un contrat de capitalisation et ont ouvert un compte-titres ainsi qu'un plan d'épargne en actions ; que reprochant à la banque des manquements à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde, les consorts N... et la SCI l'ont assignée, le 18 juin 2013, en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal ayant rejeté leurs demandes, ils ont relevé appel et formé des demandes fondées sur le défaut de fourniture de services de banque privée, la non-communication de leurs conditions d'utilisation, le caractère non transférable des contrats d'assurance-vie et de capitalisation, la clôture de comptes et l'absence d'octroi d'un prêt ;

Attendu que pour déclarer ces dernières demandes irrecevables, l'arrêt retient qu'elles sont nouvelles et ne tendent manifestement pas à opposer compensation ni à écarter les prétentions de la banque, qui ne formule aucune demande ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme G... N..., à M. H... N... et à la SCI Reine Hortense la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 mars 2019, sous le numéro 17-14.261.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.