Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.095
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 828 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 161 F-D
Pourvoi n° V 18-10.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Foncia Manago, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bouygues immobilier, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Gasjo, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , [...], prise en la personne de son liquidateur amiable M. N... Y... Z...,
3°/ à la société Décoration de I... frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A2MC, représentée par M. K... E... ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Décoration de I... frères, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Bouygues immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2017), que
la société Bouygues immobilier a construit un groupe d'immeubles pour les vendre en l'état futur d'achèvement en confiant à la société Gasjo le lot menuiseries extérieures et portes d'entrée et à la société Décoration de I... frères, le lot sols souples, sols scellés et peinture ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception, puis d'une livraison, avec réserves ; que, se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat des copropriétaires) a, en cours d'expertise, assigné la société Bouygues immobilier, par un acte du 7 mai 2009, dans lequel il a demandé à « voir déclarer que toutes les prescriptions extinctives et délais de forclusion avaient été interrompus, donner acte aux copropriétaires de ce qu'ils chiffreraient leur entier préjudice après dépôt du rapport d'expertise, ordonner le sursis à statuer sur leurs demandes dans l'attente de ce dépôt et prescrire l'exécution provisoire de la décision à intervenir » ; que la société Bouygues immobilier a appelé en garantie les constructeurs dont la société Gasjo et la société Décoration de I... frères ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que l'assignation du 7 mai 2009 ne désignait pas les désordres pour lesquels l'interruption de la prescription était sollicitée et que cette assignation ne formulait aucune demande contre la société Bouygues immobilier, la cour d'appel, qui a constaté que les désordres invoqués, consécutifs à l'application d'une lasure non prévue dans la notice descriptive annexée à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, constituaient une non-conformité apparente pour laquelle le syndicat des copropriétaires n'avait pas émis de réserves au moment de la livraison alors qu'il en avait eu connaissance, même si les travaux n'étaient pas encore réalisés, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux derniers moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 18-10.095.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.