Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.583
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 447 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° N 18-11.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sippa Hazera, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],
2°/ à Mme P... S... , domiciliée [...] , [...],
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société LCCO Poitou-Charentes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Sippa Hazera, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société LCCO Poitou-Charentes, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Sippa Hazera du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SMA, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et LCCO Poitou-Charentes ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 novembre 2017), que Mme S... a confié à la société Sippa Hazera la réalisation des fondations, sols, murs et toitures de trois chalets à ossature bois ; que, se plaignant de malfaçons, elle a, après expertise, assigné la société Sippa Hazera, (ses sous-traitants et les assureurs,) en indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sippa Hazera, qui admettait que la réception judiciaire pouvait être prononcée avec des réserves, soulevait la forclusion d'une partie des demandes au motif qu'elles relevaient de la garantie de parfait achèvement et que celle-ci était atteinte par la forclusion, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu que cette garantie se combinait avec la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres réservés, exclus du champ d'application des garanties légales, qu'après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pouvait être engagée pour faute prouvée, l'action étant soumise à la prescription décennale, non acquise en l'espèce, et que les désordres réservés affectaient des ouvrages dont la réalisation avait été mise contractuellement à la charge de la société Sippa Hazera et était imputable à des erreurs de conception ou d'exécution qu'elle ou ses sous-traitants avaient commises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sippa Hazera aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 18-11.583.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.