Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.733
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 780 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 157 F-D
Pourvoi n° P 18-10.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, venant aux droits de la société Covea Risks,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
4°/ à la société Projagro ingéniérie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société d'Isolation par panneaux (T...), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD, la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, MMA IARD assurances mutuelles, Projagro ingéniérie et T... après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Generali IARD (la société Generali) du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Gan assurances IARD (la société Gan) ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2017), que la société Salaisons Stemmelen, ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Gan, a fait réaliser des travaux d'extension d'un bâtiment par la société Projagro ingénierie (la société Projagro), assurée auprès de la société Covea risks, qui a sous-traité à la Société d'isolation par panneaux (T...), assurée auprès de la société MMA IARD (MMA), la pose des panneaux d'isolation, vendus par la société Oxatherm, en liquidation judiciaire, assurée par la société Generali ; que la société Gan, ayant indemnisé le maître de l'ouvrage des désordres affectant les panneaux d'isolation, a assigné en remboursement les sociétés Covea risks, MMA, T... et Projagro, qui ont appelé en garantie la société Generali ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'application des limites et franchises de garantie et condamne la société Generali IARD à relever et garantir la société Projagro ingenierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, des condamnations prononcées à leur encontre, au bénéfice de la société Gan assurances Iard, en principal, soit la somme de 1 299 061,16 euros augmentée des frais et intérêts, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 30 octobre 2017,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la société Generali IARD pourra opposer aux sociétés Projagro ingenierie, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles les plafond et franchise prévus au contrat ;
Maintient les condamnations aux frais irrépétibles et dépens d'appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 14 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 18-10.733.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.