Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.619
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 861 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 155 F-D
Pourvoi n° J 17-28.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la chambre d'agriculture de la Vienne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au GAEC des Touches, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la chambre d'agriculture de la Vienne, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du GAEC des Touches, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 septembre 2017), que le GAEC des Touches (le GAEC) exploite un élevage de vaches laitières ; que la chambre d'agriculture de la Vienne et le GAEC ont conclu un contrat de service ayant pour objet "demande de permis de construire pour une stabulation libre pour génisses, agrandissement bâtiment existant pour vaches laitières, fumière, fosse à purin, silos couloirs, étude paysagère, déclaration installations classées" ; que le GAEC a confié la réalisation d'une fosse de stockage des effluents à la société Fillon étanchéité, assurée auprès de la SMABTP ; que le GAEC a constaté une absence d'évacuation des effluents ; qu'ayant été mis, par arrêté préfectoral du 10 mars 2009, en demeure de procéder à différents travaux urgents de réaménagement du site, le GAEC a, après expertise, assigné la SMABTP et la chambre de l'agriculture de la Vienne en paiement de sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il avait été versé aux débats une série d'éléments qui démontraient que la chambre de l'agriculture de la Vienne avait joué, tout au long du processus de conception puis de réalisation des travaux, un rôle de maître d'oeuvre, qu'aux termes du rapport d'expertise, les difficultés étaient nées à l'issue d'un contrôle et à la constatation de la pause inadéquate d'une géo-membrane devant servir à l'étanchéité de la fosse à lisier que seul un professionnel qualifié, comme la chambre de l'agriculture de la Vienne, qui avait conçu les travaux, avait pu constater, que celle-ci n'avait donc pas accompli correctement sa mission de surveillance et de contrôle car elle aurait dû constater la faute d'exécution qui, comme le soulignait l'expert judiciaire dans son rapport, entrait dans ses attributions de conception et de surveillance des travaux de mise en conformité des exploitations réglementées, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la responsabilité de la chambre de l'agriculture de la Vienne était engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, a, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la chambre de l'agriculture de la Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la chambre de l'agriculture de la Vienne et de la SMABTP et condamne la chambre de l'agriculture de la Vienne à payer au GAEC des Touches la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 17-28.619.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.