Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mars 2019
Numéro de rôle
18-10.729
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 881 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° J 18-10.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas Dommages, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant à M. H... O..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Areas Dommages, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. O..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 février 2012, le véhicule conduit par M. H... O... et assuré par son père, M. Z... O..., auprès de la société Areas dommages (l'assureur), a été impliqué dans un accident de la circulation ayant entraîné le décès d'un tiers ; qu'à cette date, M. H... O... se trouvait, depuis le 12 décembre 2011, sous le coup d'une suspension administrative de son permis de conduire ordonnée, pour une durée de quatre mois, à la suite d'un excès de vitesse relevé le 9 décembre 2011 ; que par jugement du 15 janvier 2013, un tribunal correctionnel a déclaré M. H... O... coupable d'homicide involontaire et, par arrêt du 25 octobre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a condamné à payer aux parties civiles la somme de 85 371 euros, qui a été réglée par l'assureur ; que, se prévalant d'une clause d'exclusion aux termes de laquelle « sont exclus les dommages survenus lorsque au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule », l'assureur a assigné M. H... O... en remboursement de la somme versée aux parties civiles ;

Attendu que pour débouter l'assureur de ses demandes, l'arrêt énonce que, par jugement du 5 décembre 2012, le juge de proximité de Nîmes a annulé des pièces de la procédure et a renvoyé M. H... O... des fins de la poursuite ; que, dans les motifs de cette décision il est indiqué qu'une exception de nullité a été soulevée par le prévenu relative à l'acte de saisine, que la juridiction de proximité a joint l'incident au fond et dit qu'il y a lieu d'annuler les pièces de la procédure ; qu'en l'absence de motivation plus précise il y a lieu de considérer que M. H... O... a été renvoyé des fins de la poursuite en raison de l'absence d'élément probant subsistant quant aux faits poursuivis, par suite de l'annulation des pièces de la procédure, et que c'est donc la matérialité des faits délictueux qui a été exclue ; que le tribunal correctionnel de Tarascon, saisi contre M. H... O... d'une infraction d'homicide involontaire avec deux circonstances aggravantes, soit la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité et la conduite malgré suspension du permis de conduire, n'a pas retenu cette dernière circonstance aggravante en requalifiant les faits ; que M. H... O... ne pouvant être considéré comme ayant conduit malgré la suspension de son permis de conduire, l'assureur n'est donc pas fondé à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 224-9 du code de la route, R. 211-10 du code des assurances et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. H... O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... O... ; le condamne à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mars 2019, sous le numéro 18-10.729.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.