Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 mars 2019
Numéro de rôle
17-24.804
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 587 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° N 17-24.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Yacco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yacco, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé le 7 avril 1975 en qualité de représentant exclusif par la société Yacco ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence de deux ans, ne prévoyant ni contrepartie financière ni faculté de renonciation pour l'employeur ; que le salarié a informé son employeur le 1er juillet 2014 qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2015 ; que l'employeur l'a délié de son obligation de non-concurrence le 2 juillet 2014 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient, d'abord que le contrat de travail conclu entre les parties ne prévoit pas de faculté de renonciation ni de contrepartie financière à la clause de non-concurrence et ne se réfère pas aux dispositions de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, postérieur, que cependant le salarié a été soumis au statut des VRP résultant de cet accord étendu au regard des conditions effectives de son activité, ensuite qu'en application du principe de faveur, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 s'est appliquée de plein droit, enfin que les dispositions de cet article instituant une possibilité pour l'employeur de renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence ne peuvent trouver application, à défaut de stipulation d'une faculté de renonciation unilatérale dans le contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 2254-1 du code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 mars 2019, sous le numéro 17-24.804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.