Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-22.783
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 173 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 414 F-D
Pourvoi n° R 17-22.783
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Meurice SPA, société de droit étranger, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme E... C... , domiciliée chez Mme S... B...[...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. K..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. K..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Meurice SPA, de Me Le Prado, avocat de Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme C... a été engagée le 16 avril 2012 par la société Meurice SPA en qualité de chef de rang, catégorie employé ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable une fois ; que par lettre du 7 juin 2012, l'employeur a informé la salariée de sa décision de prolonger la période d'essai pour un mois du 16 juin au 15 juillet 2012 ; que par lettre du 9 juin 2012, l'employeur a mis fin à la période d'essai ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail de l'intéressée est devenu définitif à compter du 16 mai 2012, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application de l'article L. 1221-19 du code du travail que le contrat de travail ne peut pas prévoir une période d'essai plus longue que celle prévue par la convention collective et que la non-conformité du contrat aux dispositions de la convention collective a seulement pour effet de ramener la période d'essai à la durée fixée par ladite convention, que, selon les termes du contrat de travail, la relation de travail est régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants et celle des hôtels 3, 4, 4 étoiles luxe, qui toutes deux fixent pour les salariés autres que les cadres et les agents de maîtrise la durée de la période d'essai à un mois, qu'il en résulte que compte-tenu de sa qualification de chef de rang et de son statut d'employée, la période d'essai de la salariée fixée à deux mois par le contrat de travail signé le 16 avril 2012, doit être ramenée à un mois, que, dès lors, faute pour l'employeur d'avoir renouvelé la période d'essai, d'une durée d'un mois, avant le 16 mai 2012, il s'avère que le contrat de travail à durée indéterminée de l'intéressée est devenu définitif à compter de cette date ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail, l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et l'article 13 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;
Attendu, aux termes des trois premiers de ces textes, que le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de deux mois pour les employés, que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser quatre mois pour les employés et que les durées d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception des durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; que, selon le quatrième, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'il en résulte qu'à l'issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail est devenu définitif à compter du 16 mai 2012, que la démission de Mme C... en date du 15 juin 2012 constitue une prise d'acte, que la prise d'acte en date du 15 juin 2012 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Meurice SPA à payer à Mme C... les sommes de 1 735 euros à titre d'indemnité de préavis, 173,50 euros au titre des congés payés afférents, 5 000 euros pour licenciement abusif et ordonne à la société Meurice SPA de remettre à Mme C... les documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt d'appel, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-19Code du travail
- Article L. 1221-21Code du travail
- Article L. 1221-22Code du travail
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1237-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail.
- Article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.
- Article 13 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 mars 2019, sous le numéro 17-22.783.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.