Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 mars 2019
Numéro de rôle
17-28.298
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 118 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 450 F-D

Pourvoi n° K 17-28.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Crit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Renault, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crit, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P... a été engagée par contrat de mission du 21 décembre 2011 pour être mise à la disposition de la société Renault, pour une durée minimale allant du 3 janvier au 6 février 2012, en remplacement de Mme I..., juriste droit international en congé parental ; que la salariée remplacée ayant repris son travail le 11 mai 2015, il a été mis fin à la mission de sa remplaçante le 8 mai 2015 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que selon les énonciations du contrat de mission, la salariée avait été mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice pour exercer des fonctions de « juriste droit international (statut cadre) » en remplacement d'une juriste en droit international en congé parental d'éducation, la cour d'appel, qui a relevé que l'identité des fonctions exercées emportait une identité de qualification entre les deux salariées, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses deuxième à quatrième branches et sur le second moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 mars 2019, sous le numéro 17-28.298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.