Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.298
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 118 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 450 F-D
Pourvoi n° K 17-28.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Crit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Renault, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crit, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P... a été engagée par contrat de mission du 21 décembre 2011 pour être mise à la disposition de la société Renault, pour une durée minimale allant du 3 janvier au 6 février 2012, en remplacement de Mme I..., juriste droit international en congé parental ; que la salariée remplacée ayant repris son travail le 11 mai 2015, il a été mis fin à la mission de sa remplaçante le 8 mai 2015 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que selon les énonciations du contrat de mission, la salariée avait été mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice pour exercer des fonctions de « juriste droit international (statut cadre) » en remplacement d'une juriste en droit international en congé parental d'éducation, la cour d'appel, qui a relevé que l'identité des fonctions exercées emportait une identité de qualification entre les deux salariées, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses deuxième à quatrième branches et sur le second moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1225-4Code du travail
- Article L. 1225-47Code du travail
- Article L. 1225-48Code du travail
- Article L. 1251-11Code du travail
- Article L. 1251-16Code du travail
- Article L. 1251-17Code du travail
- Article L. 1251-40Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 mars 2019, sous le numéro 17-28.298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.