Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.656
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 902 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 442 F-D
Pourvoi n° C 18-14.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... J..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire ad hoc de la succession de E... I...,
2°/ M. R... M..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de E... I...,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à la Fédération départementale des chasseurs de Corse du sud, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. J..., en qualité de mandataire ad hoc de la succession de E... I... et de M. M..., en qualité de liquidateur judiciaire de E... I..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de Corse du sud, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 novembre 2017 ) et les productions, qu'à la suite de dégâts, apparus au début du mois d'octobre 2010, causés à son exploitation agricole par des sangliers, E... I... a demandé, par déclaration reçue au greffe de la juridiction le 31 mai 2011, la convocation de la Fédération départementale des chasseurs de Corse du sud (la fédération) devant le tribunal d'instance aux fins d'expertise ; que cette mesure a été ordonnée par un jugement du 7 février 2012, confirmé par arrêt du 11 septembre 2013, alors que la fédération avait invoqué, en première instance et en appel, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de six mois édictée par l'article L. 426-7 du code de l'environnement ; que l'instance, interrompue en raison du décès de E... I... qui avait été placé en liquidation judiciaire, a été reprise, M. J... intervenant en qualité de mandataire ad hoc de la succession de E... I... et M. M... en qualité de liquidateur judiciaire de celui-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, sans avoir à procéder à la recherche tenant au contexte et à la teneur de la proposition visée par le moyen, qui ne lui avait pas été demandée, que ni le rapport d'expertise cité par MM. J... et M... ès qualités, ni aucune autre pièce ne contenait d'engagement, fût-ce de principe, de la fédération à indemniser E... I... ou ses ayants droit, la cour d'appel a pu retenir que c'était à tort qu'il était soutenu que celle-ci avait renoncé implicitement à se prévaloir de la prescription en assistant à l'expertise et en formulant la proposition de remise en état de douze hectares de prairie que l'expert n'avait fait que relater ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et cinquième branches du moyen unique annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J..., en qualité de mandataire ad hoc de la succession de E... I... et M. M..., en qualité de liquidateur judiciaire de E... I..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2019, sous le numéro 18-14.656.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.