Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 mars 2019
Numéro de rôle
18-14.400
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 011 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 303 F-D

Pourvoi n° Z 18-14.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. R... E...,

2°/ Mme A... Q..., épouse E...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. O... L..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rev'solaire,

3°/ au Groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque, dont le siège est [...],

4°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rev'solaire,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme E... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la faveur d'un démarchage à domicile, M. et Mme E... (les emprunteurs) ont, suivant bon de commande du 3 mai 2013, acquis de la société Rev'solaire (le vendeur) un dispositif photovoltaïque et un ballon thermodynamique pour le prix de 28 700 euros, financé par un contrat de crédit affecté souscrit, le même jour, auprès de la société Financo (le prêteur) ; que l'attestation de fin de travaux a été signée le 9 juillet 2013 et les fonds ont été débloqués ; que les emprunteurs ont assigné M. L..., en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, et le prêteur en nullité des contrats de vente et de crédit ;

Attendu qu'après avoir relevé que le bon de commande et de fourniture de prestations étaient affectés de causes de nullité au regard de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dont le prêteur avait eu la possibilité de se convaincre et qui entraînent la nullité de plein droit du contrat de prêt, l'arrêt retient que les emprunteurs ne démontrent pas en quoi le fait de ne pas avoir été alertés par le prêteur sur l'existence de ces nullités aurait eu une incidence sur le déblocage des fonds, de sorte que celui-ci n'a commis aucune faute les exonérant de l'obligation de restitution des fonds prêtés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 311-32, devenu l'article L. 312-55 du même code, ensemble l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

Attendu que le prêteur qui verse les fonds sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme E... à payer à la société Financo la somme de 28 700 euros au titre du capital emprunté et à supporter les dépens, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de la société Financo tendant à la condamnation de M. et Mme E... à restituer le capital prêté, au titre du contrat de crédit affecté du 3 mai 2013 ;

Condamne la société Financo aux dépens, qui incluront ceux exposés devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 18-14.400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.