Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.738
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 056 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 300 F-D
Pourvoi n° F 18-11.738
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Intrum Debt Finance AG, société de droit suisse, anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance AG, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Intrum Debt Finance AG, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2017) et les productions, que M. C... (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Financo (la banque) ; qu'à la suite d'impayés, un jugement irrévocable du 13 juillet 2010 l'a condamné à payer à cette dernière une certaine somme, assortie d'intérêts au taux contractuel ; que, le 24 septembre 2015, la société Intrum Justitia Debt Finance (la société), venant aux droits de la banque, a délivré à l'emprunteur un commandement de saisie-vente ; que, par acte du 23 octobre 2015, celui-ci a assigné la société aux fins de voir constater la caducité du commandement et la prescription de la créance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la seconde branche du second moyen :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 2224Code civil
- Article L. 218-2Code de la consommation
- Article 564Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 111-4Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 18-11.738.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.