Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-23.363
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 709 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 297 F-D
Pourvoi n° W 17-23.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... A...,
2°/ à M. T... N...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, de Me Balat, avocat de Mme A... et M. N..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Caisse d'épargne CEPAC du désistement des trois premières branches du premier moyen et du second moyen de son pourvoi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 29 juillet 2013, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, désormais dénommée société Caisse d'épargne CEPAC (la banque), a consenti un prêt immobilier à M. N... et à Mme A... (les emprunteurs) ; que ceux-ci ont assigné la banque en nullité de la clause stipulant le taux de l'intérêt conventionnel ;
Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa quatrième branche, contestée par la défense :
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la banque soutenait que l'erreur affectant le calcul du taux effectif global était inférieure à la décimale ; qu'il s'ensuit que le grief, qui n'est pas nouveau et mélangé de fait, est recevable ;
Et sur ce moyen :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'offre de prêt méconnaissait la règle imposant de calculer le taux effectif global sur la base de l'année civile, l'arrêt annule la clause stipulant l'intérêt conventionnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le taux effectif global mentionné dans l'offre présentait un écart supérieur ou égal à la décimale avec le taux effectif global réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la clause fixant l'intérêt conventionnel, dit que la nullité entraîne la substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel, et ordonne, sous astreinte, à la société Caisse d'épargne CEPAC d'adresser aux emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement et de leur restituer le montant des intérêts perçus en sus de l'intérêt au taux légal pour les échéances échues et payées, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. N... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1109Code civil
- Article 1110Code civil
- Article 1116Code civil
- Article 1907Code civil
- Article L. 312-33Code de la consommation
- Article L. 312-8Code de la consommation
- Article L. 313-1Code de la consommation
- Article L. 313-2Code de la consommation
- Article R. 313-1Code de la consommation
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 17-23.363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.