Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 mars 2019
Numéro de rôle
18-13.426
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 794 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° R 18-13.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... P... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. I... B..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme P... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé (Paris, 8 décembre 2017), que la société D...-P...-W... (l'agence DGT), regroupant trois architectes, M. B..., Mme P... et M. W..., a présenté un projet d'aménagement de la gare Masséna à Paris, qui a été sélectionné, puis retenu par la ville de Paris en février 2016 ; que l'agence DGT a été placée en liquidation judiciaire le 7 décembre suivant ; que, se prétendant seul auteur de l'oeuvre, Mme P... a assigné M. B... en paiement de dommages-intérêts provisionnels, sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève l'existence de mentions contradictoires, postérieures à celles dont Mme P... se prévaut, portées sur deux éditions successives d'un ouvrage intitulé " Réinventer Paris", édité par le pavillon de l'Arsenal, et sur le site Internet du même nom, tenu par la ville de Paris, indiquant que le projet a été développé par l'agence DGT et que "E... P... (DGT)" ou encore "l'agence DGT" en a assuré la conception ;

Que, de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à qualifier de collective l'oeuvre revendiquée ni à préciser quelle autre personne pourrait prétendre à sa paternité exclusive, a souverainement déduit, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, que Mme P... n'établissait pas avec l'évidence requise en référé qu'elle pouvait revendiquer le bénéfice de la présomption légale énoncée par l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 18-13.426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.