portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-21.014
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 12 233 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 534 FS-P+B sur 3e moyen du salarié et 3e moyen de l'employeur
Pourvois n° T 17-21.014 G 17-21.028 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° T 17-21.014 formé par la société Luxottica France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], [...],
contre un arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... E..., domiciliée [...],
2°/ à Pôle emploi de Bourgogne, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° G 17-21.028 formé par Mme P... E...,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Luxottica France, société par actions simplifiée,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° T 17-21.014 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° G 17-21.028 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Luxottica France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme E..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E... a été engagée par la société Bausch & Lomb le 11 août 1998 en qualité d'attachée commerciale ; qu'à compter du 27 juin 1999, le contrat de travail a été transféré à la société Luxottica France ; que le 28 janvier 2002, les parties ont signé un contrat de travail de voyageur, représentant, placier exclusif ; que, licenciée le 18 octobre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-21.014 et 17-21.028 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme E... de ses demandes de congés payés afférents aux commissions de retour sur échantillonnages, d'indemnité spéciale de rupture et dit que les sommes allouées par le bureau de conciliation viendront en déduction des condamnations, l'arrêt rendu le 5 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Luxottica France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Luxottica France à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1116Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1135Code civil
- Article 2222Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1222-6Code du travail
- Article L. 1233-3Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1235-4Code du travail
- Article L. 3141-22Code du travail
- Article L. 7313-11Code du travail
- Article L. 7313-13Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
- Article L. 7313-11 du code du travail.
- Articles L. 7313-13 du code du travail.
- Article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
04/11/20269. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
15/10/2026Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 17-21.014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.