applications diverses

droit à un jour de congé supplémentaire ou à son indemnisationapplications diverses

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 mars 2019
Numéro de rôle
18-10.372
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 431 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 512 F-P+B

Pourvoi n° W 18-10.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat national des transports urbains CFDT, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (3e chambre spéciale), dans le litige l'opposant à la société Keolis Grand Tarbes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national des transports urbains CFDT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Keolis Grand Tarbes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2008, la fête de l'Ascension ayant coïncidé avec le 1er mai, le syndicat national des transports urbains CFDT a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'attribution ou au paiement aux salariés d'une journée de congé supplémentaire en récupération du jeudi de l'Ascension ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes, l'arrêt retient que les dispositions conventionnelles n'octroient nul droit au salarié à bénéficier d'un jour de congé supplémentaire lorsque l'une des fêtes légales énumérées à l'article 32 coïncide avec celui du 1er mai qui est chômé et payé ; qu'en octroyant aux agents, en plus du congé annuel, un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de dix, l'article 32 susvisé ne garantit pas un nombre de jours fériés déterminés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 32 de la convention collective des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs du 11 avril 1986, ensemble l'article L. 3133-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les agents ont droit en plus du congé annuel, à un nombre de jours payés correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10, à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Keolis Grand Tarbes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat national des transports urbains CFDT la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 32 de la convention collective des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
  • Article L. 3133-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 18-10.372.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.