portée
reprise du paiement du salaireportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-11.617
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 543 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 498 FS-P+B sur le 3e moyen
Pourvoi n° D 17-11.617
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société A... plaque Pacifique import (APPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], en liquidation judiciaire par jugement du 4 juin 2018,
En présence de la société B... Z..., domiciliée [...], [...], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société APPI,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [...],
2°/ à M. S... O..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société A... plaque Pacifique import et de la société B... Z..., ès qualités, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. M..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Caisse de compensation des prestations familiales du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société B... Z... de sa reprise d'instance en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A... plaque Pacifique import ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M..., engagé à compter du 30 juin 2008 par la société A... plaque Pacifique import (la société) en tant que maçon, a été victime le 20 mai 2010 d'un accident que la Caisse de compensation des prestations familiales du travail et de la prévoyance de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que lors de la visite de reprise du 25 juillet 2013, le médecin du service médical interentreprises du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 janvier 2014 ; qu'il a saisi le tribunal du travail pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la CAFAT à l'égard de la société A... plaque Pacifique import à 7 560 449 francs Pacifique correspondant au capital de la majoration de rente récupérable en vingt-neuf trimestres et condamne la société A... plaque Pacifique import au paiement des sommes de 902 039 francs Pacifique au titre des salaires impayés et de 275 594 francs Pacifique au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 6 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-24 et L. 625-3 du code de commerce, rendus applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
- Article L. 930-1 du même code, dans leurs rédactions alors en vigueur.
- Articles Lp. 127-2, Lp. 127-6 et Lp. 127-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 17-11.617.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.