portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.605
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 461 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 289 F-P+B
Pourvoi n° Z 18-10.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société polynésienne auteurs compositeurs éditeurs de musique, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son liquidateur judiciaire M. C... R..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, dont le siège est [...],
2°/ à la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme BATUT, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Société polynésienne auteurs compositeurs éditeurs de musique, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique et de la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 10 avril 1979, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) et la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (la SDRM), d'une part, la Société polynésienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SPACEM), d'autre part, ont conclu un contrat de réciprocité prévoyant, notamment, une répartition des redevances perçues par chacune d'elles ; que, la SPACEM ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 mai 2014, un arrêt du 17 avril 2015 a fixé la créance de la SACEM et de la SDRM au passif de celle-ci à la somme de 900 000 euros au titre des droits générés par l'exploitation des oeuvres de leur répertoire en Polynésie française, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010 ;
Attendu que, pour dire que cette créance est de nature privilégiée, l'arrêt retient qu'elle correspond aux droits générés par l'exploitation d'oeuvres d'auteurs dont la perception avait été confiée à la SPACEM ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, selon ce texte, les auteurs compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4°) de l'article 2331 du code civil et à l'article 2375 du même code pour le paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la créance de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et de la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, admise au passif de la Société polynésienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique pour un montant de 900 000 euros, est de nature privilégiée, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 18-10.605.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.