Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 avril 2019
Numéro de rôle
17-31.169
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 456 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° F 17-31.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. M... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société N...-Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ à M. G...-X... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan d'apurement du passif de la société N...-Y...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. N..., l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 2009, M. N... a cédé un fonds artisanal de terrassement et de travaux publics à la société N...-Y... (la débitrice) moyennant un prix payable pour partie par un crédit-vendeur dont le remboursement était garanti par le nantissement des éléments corporels et incorporels du fonds, avec transport, au profit du vendeur, de l'indemnité d'assurance en cas de sinistre total ou partiel ; que les échéances du crédit-vendeur ont cessé d'être payées à compter du mois de juillet 2013 ; que le 14 février 2014, M. N... a fait pratiquer, en garantie de sa créance, une saisie conservatoire entre les mains de la société Gan, assureur de la débitrice, de l'indemnité d'assurance due au titre d'un sinistre ayant détruit un matériel nanti et, le 5 mars 2014, a assigné la débitrice en paiement ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 17 octobre 2014, M. N... a déclaré sa créance ; que le 22 juin 2015, la débitrice et son mandataire judiciaire ont assigné M. N... en mainlevée de la saisie conservatoire ; que M. N... s'y est opposé en invoquant les dispositions de l'article L. 121-13 du code des assurances ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 121-13 du code des assurances, ensemble l'article L. 622-21, II, du code de commerce ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, retient que la saisie conservatoire qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur est inopérante et doit donner lieu à mainlevée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la destruction du bien nanti avait fait naître au profit de M. N..., créancier nanti, la créance d'indemnité d'assurance contre l'assureur, de sorte que cette créance n'était pas entrée dans le patrimoine de la débitrice mise ultérieurement en redressement judiciaire et n'était donc pas soumise à l'interdiction des procédures d'exécution, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par refus d'application et le second par fausse application ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société N...-Y... et M. Q..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société N...-Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. N... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 avril 2019, sous le numéro 17-31.169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.