Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.873
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 898 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 286 F-D
Pourvoi n° B 18-13.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le GIE Spie Batignolles prisons lot B, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Nord dallages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du GIE Spie Batignolles prisons lot B, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nord dallages, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 2018), que le groupement d'intérêt économique Spie Batignolles prisons lot B (le GIE) a confié à la société Quintana la réalisation de travaux pour la construction d'un centre pénitentiaire ; que la société Quintana a sous-traité la réalisation de travaux de dallage à la société Nord dallages ; que la société Quintana a été mise en redressement judiciaire ; que la société Nord dallages a assigné le GIE en paiement du solde de ses travaux ;
Attendu que, pour condamner le GIE à payer à la société Nord dallages une certaine somme, l'arrêt retient qu'il ressort du préambule du contrat conclu entre le GIE et la société Quintana que la société Hélios a confié au GIE des missions de conception, construction et maintenance de l'établissement pénitentiaire qui, à l'exclusion du financement, constituent directement l'objet d'un contrat de partenariat au sens de l'article premier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, que le GIE, exerçant le pouvoir adjudicateur dans le cadre du contrat de partenariat, a accepté la société Nord dallages comme sous-traitant pour d'autres travaux, qu'il n'est fourni aucun élément d'identification concernant la société Hélios, maître de l'ouvrage, dans le contrat conclu entre le GIE et la société Quintana, que son article 6.2 signifie que la société Quintana remplit les obligations d'information qui lui incombent à l'égard du maître d'ouvrage en application des articles 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 en fournissant les renseignements et éléments prévus par ces textes au GIE, qui a ainsi la qualité de maître d'ouvrage délégué ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Nord dallages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-13.873.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.