Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2019
Numéro de rôle
17-26.783
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 321 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 282 F-D

Pourvoi n° P 17-26.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme C... F... J..., domiciliée [...] , agissant en qualité de curatrice de Mme R... W..., veuve J...,

2°/ Mme R... W..., veuve J..., domiciliée [...] , placée sur le régime de la curatelle et à ce titre assistée de sa fille désignée curatrice, Mme C... F... J...,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Z... L..., domicilié [...] ,

2°/ à M. O... N..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Byzance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme F... J..., ès qualités et de Mme J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N... et de la société Byzance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2017), que, par acte du 8 octobre 2008, dressé par M. N..., notaire, Mme W... veuve J... a vendu en viager à la société Byzance sa maison d'habitation, par l'intermédiaire de M. L..., agent immobilier ; que, par jugement du 5 juin 2012, Mme J... a été placée sous curatelle simple et sa fille a été désignée en qualité de curatrice ; que celles-ci ont assigné la société Byzance, M. N... et M. L... en nullité de la vente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant prononcé la nullité de la vente pour insanité d'esprit de Mme J... et souverainement retenu qu'il n'était pas établi une faute caractérisée de l'acquéreur, du notaire et de l'agent immobilier, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction, la restitution des sommes versées étant une conséquence légale de la résolution du contrat, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'il y avait lieu de condamner Mme J... à restituer les sommes perçues au titre du bouquet et des arrérages et que la demande de dommages et intérêts complémentaires devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... et Mme F... J..., ès qualités de curatrice, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 17-26.783.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.