Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2019
Numéro de rôle
18-12.195
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 342 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 275 F-D

Pourvoi n° C 18-12.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. A... H...,

2°/ Mme P... Y..., épouse H...,

tous deux domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Concept Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Concept Bat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2017), que M. et Mme H... ont confié à la société Concept Bat les travaux de construction de divers ouvrages immobiliers à usage d'habitation et professionnel ; que, se plaignant de n'avoir pas été payée du solde des travaux, la société Concept Bat a mis en demeure les maîtres d'ouvrage de payer la somme totale de 146 112,06 euros ; que ceux-ci ont invoqué des désordres et demandé une expertise avant d'assigner la société Concept Bat en réparation des désordres et en paiement de la somme de 48 911,49 euros ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que l'absence de remblai, à laquelle M. et Mme H... imputaient les entrées d'eau du hangar, était apparente à la réception, que les photographies ne montraient que la présence d'un liquide sur le sol dont il était impossible de déterminer l'origine et l'ampleur et que l'erreur d'implantation du hangar expliquant, selon M. et Mme H..., l'absence de remblai n'était pas confirmée par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les éléments produits étaient insuffisants pour retenir la responsabilité de la société Concept Bat, et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme H... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Concept Bat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-12.195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.