Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.832
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 668 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° S 17-26.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cystaim V3, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société AETIC, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Cystaim V3, de la SCP Boulloche, avocat de la société AETIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2017), rendu en référé, que la société Cystaim V3, promoteur immobilier, ayant conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société AETIC, architecte, pour la réalisation d'une construction modulaire à partir de containers maritimes, a résilié le contrat et assigné en désignation d'expert et autorisation de déposer un permis modificatif l'architecte, qui, à titre reconventionnel, a demandé le paiement provisionnel des prestations effectuées et le respect de sa propriété intellectuelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le permis de construire avait été obtenu le 23 août 2013 et que la facture du 24 septembre 2013, dont le paiement était poursuivi, était conforme au contrat conclu entre les parties et correspondait à la partie de la mission effectuée par l'architecte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la provision demandée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cystaim V3 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cystaim V3 et la condamne à payer à la société AETIC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 17-26.832.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.