Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.393
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 741 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 272 F-D
Pourvoi n° E 18-13.393
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société José, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fortis lease, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cmcic lease, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Natiocrédimurs, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société José, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Fortis lease, Cmcic lease, Finamur et Natiocrédimurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 janvier 2018), que la société Batical, aux droits de laquelle se trouve la société Fortis lease, la société Cial-Finance, aux droits de laquelle se trouve la société Cmcic lease, la société Natiocréditmurs et la société Slibail immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Finamurs, (les bailleresses) ont consenti à la société José un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un immeuble à usage de bureaux et de locaux industriels ; que le contrat, conclu pour une durée de douze ans, prévoyait une promesse de vente consentie au profit de la société José ; que, la société José ayant cessé de régler ses loyers, les bailleresses lui ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, puis l'ont assignée en référé en constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail et en expulsion des locaux ; qu'une ordonnance de référé du 27 mai 2008 a accueilli les demandes ; que la société José a assigné les bailleresses en annulation du contrat de crédit-bail et, subsidiairement, aux fins de voir désigner avant dire droit un expert comptable avec mission d'examiner le caractère exagéré de la clause de résiliation stipulée au contrat et un expert immobilier avec mission d'évaluer l'immeuble et l'indemnité d'occupation devant être fixée ; que les bailleresses ont reconventionnellement présenté une demande en paiement de sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, dans l'hypothèse où la société José aurait fait application de la clause de résiliation anticipée à l'expiration de la septième année, elle aurait dû régler une indemnité de résiliation de 850 641,24 euros alors que le total des sommes à payer jusqu'à la fin du contrat s'élevait à 2 388 763,59 euros et que cette clause, ne mettant pas à la charge du preneur des obligations équivalentes à celles de l'exécution du contrat jusqu'au terme prévu, mais stipulant une faculté effective de résiliation au bénéfice du preneur, était valable, la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité du contrat de crédit-bail n'était pas encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société José aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-13.393.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.