Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.170
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 885 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 500 F-D
Pourvoi n° Z 18-14.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ALSTOM Power Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme J... K..., veuve Q..., domiciliée [...],
3°/ à M. F... Q..., domicilié [...]
tous deux pris en qualité d'ayants droit de N... Q...,
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société ALSTOM Power Systems, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié de la société ALSTOM Power Boilers, devenue la société ALSTOM Power Systems (la société), N... Q... a déclaré, le 5 octobre 2012, une pathologie prise en charge, sur le fondement du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse), qui lui a attribué une indemnité en capital calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après son décès, l'instance a été reprise par sa veuve et son fils ;
Attendu que l'arrêt dit que la décision de prise en charge par la caisse, sur le fondement du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, de l'affection dont était atteint N... Q... est inopposable à l'employeur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu que ce texte régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle ; qu'il en résulte que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société ALSTOM Power Systems la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 5 octobre 2012 par N... Q..., débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui rembourser les indemnités réglées par elle et laissé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher la charge des indemnités ainsi allouées, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la société ALSTOM Power Systems tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, par la caisse, sur le fondement du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, de l'affection dont était atteint N... Q... ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher pourra récupérer auprès de la société ALSTOM Power Systems le montant de la majoration et des indemnités allouées aux ayants droit de la victime ;
Condamne la société ALSTOM Power Systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ALSTOM Power Systems et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 452-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 461-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-14Code de la sécurité sociale
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-14.170.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.