Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.898
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 161 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° S 18-12.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Travaux du Midi Var, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Travaux du Midi Var, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Travaux du Midi Var (la société) portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à celle-ci une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure le 10 décembre 2014 ; que contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;
Et attendu que l'arrêt retient que le salarié a été licencié pour faute grave et que, nonobstant la qualification juridique donnée à ce licenciement, une transaction est intervenue moins d'un mois après la réalisation de celui-ci, au sein de laquelle le salarié a reconnu le caractère réel et sérieux du licenciement, mais qu'en dépit de cette reconnaissance et pour éviter un recours prud'homal, l'employeur désirait réparer le préjudice moral, professionnel et financier subi par le salarié du fait de la rupture dans des conditions qui démontraient incontestablement l'abandon par l'employeur de la notion de faute grave privatrice de tout droit à indemnité, de telle sorte que le versement d'une indemnité transactionnelle globale comportait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations étaient dues ;
Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la société ne rapportait pas la preuve que l'indemnité litigieuse compensait pour l'intégralité de son montant un préjudice pour le salarié, la cour d'appel a exactement déduit que la somme en cause entrait dans l'assiette des cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le chef de redressement relatif aux cotisations dues au titre de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. B... J... et condamne en conséquence la société Travaux du Midi Var au paiement de la somme de 254 701 euros au titre de la mise en demeure n° 60846021, l'arrêt rendu entre les parties le 19 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remets en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour y être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2044Code civil
- Article 2048Code civil
- Article 2049Code civil
- Article D. 161-2-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 161-17-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 351-1Code de la sécurité sociale
- Article 12Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-12.898.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.