Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 avril 2019
Numéro de rôle
18-12.635
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 372 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 332 F-D

Pourvoi n° F 18-12.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à l'Etablissement public Tarn et Garonne, habitat départemental HLM, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme R..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public Tarn et Garonne, habitat départemental HLM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 2017), que Mme R..., locataire d'un logement appartenant à l'office public d'HLM Tarn et Garonne habitat (l'établissement Tarn et Garonne habitat), a, à la suite de l'inondation de l'appartement consécutive à une tempête survenue le 31 août 2015 et ayant détruit le toit de l'immeuble, assigné son bailleur en résiliation du bail et en remboursement du loyer du mois de septembre 2015, d'un solde de charges et du dépôt de garantie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1722 du code civil ;

Attendu que, si, pendant la durée du bail, la chose louée n'est détruite qu'en partie, le preneur peut demander la résiliation du bail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme R... tendant à la résiliation du bail pour perte de la chose louée, l'arrêt retient qu'il ressort d'un procès-verbal de constat du 15 octobre 2015 que les murs et les plafonds du logement présentent des moisissures, des auréoles, des écaillements et des coulures à la suite du dégât des eaux provoqué par la tempête et qu'il n'est pas contesté que l'appartement n'est pas habitable en l'état, mais que, l'immeuble n'étant pas détruit, des travaux de reprise des désordres peuvent légitimement être envisagés par le bailleur qui en a informé les locataires et des propositions de relogement ont été faites par le bailleur dans l'attente de la réalisation des travaux, que Mme R... n'a pas acceptées ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'appartement n'était pas habitable en l'état, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'établissement public Tarn et Garonne habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public Tarn et Garonne habitat et le condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 avril 2019, sous le numéro 18-12.635.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.