Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 avril 2019
Numéro de rôle
17-21.088
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 417 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 331 F-D

Pourvoi n° Y 17-21.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. H... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme P... U..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 2017), que M. B... est locataire d'un local professionnel qui lui a été donné à bail par M. U... ; qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié par Mme U..., fille du bailleur, qui l'a ensuite assigné en référé en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'un arriéré de loyers ; que, par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les conclusions de Mme U..., intimée, pour défaut de paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes en application de l'article 47 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions de Mme U..., l'arrêt retient que la procédure se poursuit devant la cour d'appel de Nîmes et que Mme U... s'est acquittée du paiement du timbre le 7 mars 2017 de sorte que ses conclusions signifiées et déposées postérieurement à cette date sont recevables ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 963, alinéa 1er, 480, 47 et 97 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article, que, selon le deuxième, le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et qu'il résulte des deux derniers qu'en cas de renvoi devant une autre juridiction, l'instance régulièrement engagée devant la juridiction initialement saisie se poursuit devant la juridiction de renvoi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme U... à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 963, alinéa 1er, 480, 47 et 97 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige.
  • Article 1351, devenu 1355, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 avril 2019, sous le numéro 17-21.088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.