Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.809
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 17 857 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10419 F
Pourvois n° D 17-27.809 E 17-27.810 F 17-27.811 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° D 17-27.809 à F 17-27.811 formés par la société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre trois arrêts rendus le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. M... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme F... R..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. B... J..., domiciliée chez Mme Z... J..., [...],
défendeurs à la cassation ;
MM. X..., J... et Mme R... ont formé, chacun, un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X..., J... et de Mme R... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17-27.809 à F 17-27.811 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation des pourvois principaux et le moyen unique de chaque pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 avril 2019, sous le numéro 17-27.809.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.