Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17-17.302
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 710 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 638 F-D
Pourvoi n° G 17-17.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parefeuilles Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... L..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Internim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Parefeuilles Provence, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Internim, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 2017), que M. L... a été mis à disposition de la société Parefeuilles Provence par la société de travail temporaire Internim, en qualité de cariste dans le cadre de contrats de mission successifs du 7 mars au 7 juin 2008 ; que le 27 mai 2008, le salarié a été victime d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de la rupture et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur ne justifiait pas du motif de recours pour accroissement temporaire d'activité pour chacune des périodes considérées ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les contrats avaient été conclus pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise, elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parefeuilles Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Parefeuilles Provence à payer la somme de 3 000 euros à M. L... et la somme de 1 500 euros à la société Internim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 avril 2019, sous le numéro 17-17.302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.