Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 avril 2019
Numéro de rôle
17-17.302
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 710 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° G 17-17.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Parefeuilles Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... L..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Internim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Parefeuilles Provence, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Internim, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 2017), que M. L... a été mis à disposition de la société Parefeuilles Provence par la société de travail temporaire Internim, en qualité de cariste dans le cadre de contrats de mission successifs du 7 mars au 7 juin 2008 ; que le 27 mai 2008, le salarié a été victime d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de la rupture et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur ne justifiait pas du motif de recours pour accroissement temporaire d'activité pour chacune des périodes considérées ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les contrats avaient été conclus pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise, elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parefeuilles Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Parefeuilles Provence à payer la somme de 3 000 euros à M. L... et la somme de 1 500 euros à la société Internim ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 avril 2019, sous le numéro 17-17.302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.