Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17-16.643
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 556 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 674 F-D
Pourvoi n° S 17-16.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société LCL Le CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme, dont le siège est [...], à conseil d'administration, prise en sa direction régionale Lyon Grand Ouest,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société LCL Le CRÉDIT LYONNAIS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été engagé le 4 septembre 1972 par la société LCL Le CRÉDIT LYONNAIS (la société) et qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial en charge du recouvrement amiable des créances civiles ; que le 31 juillet 2012, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment afin que son employeur soit condamné à lui verser une certaine somme au titre de la gratification afférente à la médaille du travail échelon or, s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant des dispositions transitoires d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail ainsi que d'un rappel de salaire au titre des jours de fractionnement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 3 de l'annexe 1 de l'accord de réduction du temps de travail du 13 septembre 2000 en vigueur dans l'entreprise prévoyait que la partie du congé d'une durée supérieure à dix jours ouvrés et au plus égale à vingt jours ouvrés pouvait être fractionnée par l'employeur avec l'agrément du salarié et que si les jours de congés fractionnés étaient pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ils donnaient droit à des jours de congés supplémentaires, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord collectif précité dérogeait à l'article L. 3141-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et que seuls les congés fractionnés à l'initiative de l'employeur ouvraient droit à des jours de congé supplémentaires ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. M... de sa demande en paiement d'une somme de 3 663,78 euros au titre de la gratification afférente à la médaille du travail échelon or, l'arrêt rendu le 15 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société LCL Le CRÉDIT LYONNAIS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LCL Le CRÉDIT LYONNAIS à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 17-16.643.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.