Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.476
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 694 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° J 18-10.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... R..., épouse U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... M..., domicilié [...], pris en qualités de mandataire liquidateur de la société Baudon AACP,
2°/ à l'association AGS, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R..., employée depuis mars 1988 par la société Ateliers d'applications des caoutchoucs et plastiques AACP (la société) en qualité de caissière opératrice, a le 21 septembre 2010 notifié à son employeur que, le 28 décembre 2010 marquant la date de son soixante-cinquième anniversaire, « du fait du calendrier, en application de l'article 9 de la lettre d'engagement le contrat de travail se trouve ipso facto rompu » et qu'elle quitterait l'entreprise au terme du congé de fin d'année ; qu'elle a saisi le 24 janvier 2011 la juridiction prud'homale aux fins d'imputer la rupture à son employeur, de dire que son départ à la retraite doit s'analyser en un licenciement nul et de condamner la société au paiement de diverses sommes à ce titre ;
Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que la salariée a elle-même écrit à la société le 21 septembre 2010 pour constater la rupture « ipso facto » de son contrat de travail le 28 décembre 2010 en précisant « Compte tenu de cette cessation d'activité, j'engage les démarches pour une demande de liquidation et d'entrée en jouissance de la pension vieillesse à compter du 1er janvier 2011 », qu'elle a dès avant ce courrier sollicité de la CNAV le versement de sa pension de retraite avec point de départ au 1er janvier 2011, que par suite, la salariée remplissant les conditions légales, il s'agit bien d'un départ à la retraite souhaité et programmé par elle et elle ne peut revendiquer la situation de mise à la retraite et ses conséquences ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-4 du code du travail ;
Attendu que le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que selon le dernier de ces textes est nulle toute stipulation contractuelle prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. M..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société AACP, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. M..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société AACP, à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 18-10.476.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.