Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.656
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 465 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 652 F-D
Pourvoi n° S 18-11.656
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Lusis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. F..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Lusis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., engagé le 12 avril 2006 en qualité de chef de projet par la société Lusis, a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait procédé avec retard aux tâches qui lui étaient confiées et renouvelé des erreurs systématiques dans les transmissions qui lui étaient demandées alors qu'il avait été alerté à plusieurs reprises sur ces déficiences et qu'il avait reçu des directives pour respecter les délais impartis, la cour d'appel a retenu que ces manquements procédaient d'un refus réitéré de se conformer aux règles de fonctionnement de l'entreprise et de se soumettre aux directives de sa hiérarchie, ce dont elle a pu déduire que le licenciement ne reposait pas sur une insuffisance professionnelle mais sur un motif disciplinaire ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. F... de sa demande en paiement de 4 653,84 euros au titre de la période de mise à pied outre 465,38 euros de congés payés, l'arrêt rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Lusis à payer à M. F... la somme de 4 653,84 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre 465,38 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Lusis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Lusis à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Krivine et Viaud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 18-11.656.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.