Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 avril 2019
Numéro de rôle
17-22.541
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 460 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° C 17-22.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... X..., domicilié chez Mme U... N..., [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ au CGEA gestionnaire de l'AGS Orléans, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. W... E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Gannat ambulances,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de M. E..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Gannat ambulances le 3 avril 2003 en qualité de chauffeur, M. X... a été licencié le 24 février 2010 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; que le 2 octobre 2012, la société Gannat ambulances a été mise en liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 31 décembre 2012, M. E... étant désigné liquidateur ; que par acte du 2 mai 2013, celui-ci a cédé des actifs corporels et incorporels de la société Gannat ambulances à la société [...] ; que le 3 février 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement et sa réintégration au sein de la société [...] ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de réintégration irrecevable, constater l'absence de transfert d'une entité économique et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que la liquidation judiciaire de la société Gannat ambulances est intervenue le 2 octobre 2012 avec une poursuite d'activité de trois mois, laquelle cessera le 22 novembre 2012, que la société [...] , qui a été constituée le 22 mars 2013, a été autorisée à racheter des éléments d'actifs de la société liquidée ; qu'il ajoute que la requête du mandataire liquidateur exposait que : « par jugement en date du 2 octobre 2012 le redressement judiciaire de la SARL Gannat ambulances en date du 31 mai 2011 a été converti en liquidation judiciaire. Que l'activité a totalement cessé. Que le personnel a été licencié avec un préavis non travaillé. Il n'y a donc plus de clientèle attachée au fond. Que le fonds de commerce a donc disparu. Que seule une vente de gré à gré des biens mobiliers, véhicules, agréments et licences en application de l'article L. 642-19 du code de commerce est donc possible... » ; que l'acte de vente du 2 mai 2013 porte exclusivement sur les agréments avec véhicule et les agréments sans véhicule, les licences de taxi et les véhicules ; qu'il retient encore que cet acte mentionnait expressément que « Le tribunal de commerce de Cusset ayant prononcé la fin d'activité du cédant le 13 novembre 2013, le fonds de transport sanitaire et taxi a disparu à cette date. En conséquence, la cession des actifs prévue au présent contrat n'emporte pas cession de fonds de commerce. Aucun contrat de travail n'est donc transmis avec les éléments d'actif cédé. » et en déduit que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'avaient pas lieu à s'appliquer et que la demande de réintégration de M. X... ne peut aboutir ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et juge que le licenciement prononcé le 24 février 2010 est nul, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Gannat ambulances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gannat ambulances à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 17-22.541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.