Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.280
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 087 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° G 18-11.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Lesimple, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Etablissements Lesimple, de la SCP Richard, avocat de la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 juin 2012, la société Etablissements Lesimple (la société Lesimple), fournisseur de la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique (la société Maisons de l'avenir), a assigné cette dernière en paiement de factures impayées ; que cette seconde société a notamment revendiqué l'application, par la première, d'un contrat de "remises sur objectif" afin de voir réduire le montant des factures litigieuses ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Maisons de l'avenir au paiement de la somme totale de 28 900,05 euros, déduction faite de celle de 13 974,34 euros correspondant à une "remise sur objectif", revendiquée par cette société au titre de l'année 2011, l'arrêt retient que la société Lesimple a tacitement consenti à appliquer la remise pour objectif mentionnée dans la lettre du 1er avril 2010, malgré l'absence de retour du contrat signé par la société Maisons de l'avenir, et que ledit contrat ne contenait aucune obligation à la charge de cette dernière et n'était qu'un engagement unilatéral de la société Lesimple de l'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Lesimple qui faisait valoir, à titre subsidiaire, que le contrat de remise sur objectif avait pris fin au 30 novembre 2010 et que son application était subordonnée à des conditions, non réalisées, tenant notamment à l'atteinte de certains chiffres d'affaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etablissements Lesimple la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 18-11.280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.