Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 avril 2019
Numéro de rôle
18-11.623
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 592 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 332 F-D

Pourvoi n° F 18-11.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... D..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wanders,

2°/ à la société Staub fonderie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. T... F..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Staub fonderie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. F... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Wanders ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 février et 19 mai 2014, la société Staub fonderie, l'un de ses fournisseurs, a déclaré une créance à titre privilégié, en se prévalant d'une affectation hypothécaire qui lui avait été consentie sur le droit au bail à construction dont était titulaire la société Wanders ; que cette créance a été admise conformément à la déclaration ; que M. H..., propriétaire des immeubles donnés à bail, a adressé, le 27 août 2015, au greffier du tribunal de la procédure collective une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant une réclamation contre l'état des créances, en se prévalant de sa qualité de tiers intéressé au sens des dispositions de l'article L. 624-3-1 du code de commerce ; qu'il a également demandé la révocation de M. D..., désigné liquidateur ; que le tribunal de la procédure collective, devant lequel les parties ont été convoquées, a déclaré ces demandes irrecevables ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation du jugement, l'arrêt retient qu'ayant saisi le tribunal par la réclamation du 27 août 2015, M. H... ne peut se prévaloir d'une absence de saisine, mais seulement d'une contestation de la régularité de la saisine, qui doit être qualifiée d'exception de procédure, s'agissant d'un vice de forme affectant l'acte introductif d'instance, et en déduit qu'elle devait être soulevée avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 624-3-1 et R. 624-10, alinéa 1er et 2 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par les articles L. 641-14 et R. 641-28 du même code ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 20 avril 2016 et dit que la réclamation formée par M. H... par lettre datée du 27 août 2015 devra être examinée par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Wanders ;

Condamne M. D..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wanders, et la société Staub fonderie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 18-11.623.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.