Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 avril 2019
Numéro de rôle
18-11.417
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 301 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 327 F-D

Pourvois n° H 18-11.417 et Z 18-15.067 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° H 18-11.417 formé par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt n° RG : 16/00116 rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] , et venant toutes deux aux droits de la société Covéa caution,

3°/ à la société Banque BCP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Z 18-15.067 formé par :

1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

2°/ la société MMA IARD, société anonyme,

contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires,

2°/ à la société Banque BCP, société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation ;

La société Banque BCP défenderesse au pourvoi n° H 18-11.417 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° H 18-11.417 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal n° Z 18-15.067 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Banque BCP, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2017), que Mme C... s'est rendue coupable, à l'occasion de l'exercice de sa profession de mandataire judiciaire, de détournements de fonds, notamment en encaissant sur un compte ouvert dans les livres de la société Banque BCP (la BCP) au nom de la société civile Scag, dont elle était gérante et associée, des chèques tirés par elle sur le compte de son étude à la Caisse des dépôts et consignations, sur lequel étaient déposés les fonds appartenant aux entreprises pour lesquelles elle avait reçu un mandat de justice ; qu'après avoir pris en charge les conséquences de ces détournements à concurrence de la somme de trois millions d'euros, correspondant au montant de la franchise stipulée dans la police d'assurance qu'elle avait souscrite auprès de la société Covéa caution pour couvrir ce type de risques, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) a recherché la responsabilité de la BCP, en lui reprochant un manquement à son devoir de vigilance, et l'a assignée en paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme correspondant au montant de quinze des dix-huit chèques déposés par Mme C... sur le compte de la société Scag ; que, devant la cour d'appel, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, déclarant venir aux droits de la société Covéa caution, sont intervenues volontairement à l'instance pour demander la condamnation de la BCP au paiement de dommages-intérêts et voir juger que toute somme qui ne serait pas allouée à la Caisse de garantie leur reviendrait de plein droit ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que les treize chèques émis par Mme C... à l'ordre de la société Scag ont été tirés sur des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations portant pour intitulé « Maître I... C... mandataire judiciaire, cpte répartition proc. coll. liv. V », « Selarl C... et C. V... mandataires judiciaires associés, cpte répartition proc coll liv V » et « Maître I... C... mandataire judiciaire », l'arrêt retient que le fait que ces chèques aient été tirés sur le compte de répartition du mandataire liquidateur, et même sur le compte professionnel de celui-ci, au profit d'une société civile patrimoniale dont Mme C... était la gérante, constituait une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte de cette société, qui devait amener la banque à provoquer les explications de sa cliente, sans qu'elle puisse soutenir qu'elle était fondée à supposer qu'il s'agissait de la rémunération de Mme C... en sa qualité de mandataire judiciaire, le compte de la société Scag ne pouvant pas être assimilé au compte personnel de sa gérante ; qu'il retient encore que la banque n'a pu, de même, supposer, compte tenu de la nature des comptes du tireur, qu'il s'agissait de versements en compte courant ; qu'il retient enfin que l'indication « vente d'appartement » figurant sur le bordereau de remise de l'un de ces chèques est insuffisante à établir que la banque aurait interrogé sa cliente et que, l'eût-elle fait, cette précision ne pouvait constituer une réponse cohérente s'agissant d'un chèque émanant d'un compte réglementé du mandataire judiciaire ; qu'ayant ainsi caractérisé la nature anormale de ces opérations, qui appelait une vigilance particulière de la banque, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci avait commis une faute en acceptant de porter le montant de ces treize chèques au crédit du compte de la société Scag ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 avril 2019, sous le numéro 18-11.417.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.