Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.822
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 133 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 363 F-D
Pourvoi n° W 18-13.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme A... I..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Q... I..., domicilié [...] ,
3°/ M. O... J...,
4°/ Mme N... J...,
domiciliés tous deux [...],
5°/ M. Z... J...,
6°/ Mme R... J...,
domiciliés tous deux [...],
7°/ les héritiers de E... L..., domiciliés [...] ,
8°/ les héritiers de K... I..., domiciliés [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 6 décembre 2017 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie ayant son siège au tribunal de grande instance d'Annecy, dans le litige les opposant au département de la Haute-Savoie, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme A... I..., de M. Q... I..., de MM. O... et Z... J..., Mme N... J..., Mme R... J..., des héritiers de E... L... et des héritiers de K... I..., de la SCP Gaschignard, avocat du département de la Haute-Savoie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme A... I..., M. Q... I..., M. O... J..., Mme N... J..., M. Z... J..., Mme R... J..., "les héritiers de E... L..." et "les héritiers de K... I..." se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie du 6 décembre 2017 ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles dont ils se déclaraient propriétaires ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé au nom des héritiers de E... L... et de K... I..., examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 975 du code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité, les nom, prénoms et domicile du demandeur, s'il s'agit d'une personne physique ;
Attendu que le pourvoi a été formé au nom des héritiers de E... L... et de K... I..., qui ne sont pas identifiés par leur nom, prénom et domicile ;
D'où il suit que la déclaration de pourvoi faite en leur nom est nulle et le pourvoi irrecevable en ce qui les concerne ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Attendu que la demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 8 novembre 2017 ;
Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par "les héritiers de E... L..." et "les héritiers de K... I..." ;
REJETTE le second moyen du pourvoi ;
SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° W 18-13.822 ;
Dit qu'ils sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 18 avril 2019, sous le numéro 18-13.822.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.